lundi 18 juillet 2011

La période d’essai selon la loi

Je suis en période d’essai dans une entreprise, et j’ai reçu l’offre d’une autre qui est sa cliente. Ai-je le droit d’accepter cette offre, sachant que mon contrat actuel prévoit une clause qui m’interdit de m’associer ou de travailler avec un concurrent ou un client de mon employeur ?

La période d’essai permet à l’employeur de jauger les aptitudes professionnelles du salarié et à ce dernier de s’assurer que la fonction le satisfait. Elle peut être renouvelée une seule fois mais le renouvellement n’est pas automatique. Durant cette période, les deux parties peuvent rompre le contrat de travail sans aucune indemnité. Toutefois, après au moins une semaine de travail, la rupture à l’initiative de l’employeur non motivée par la faute grave ne peut avoir lieu qu’avec des délais de préavis suivants :
- 2 jours avant la rupture s’il est payé à la journée, à la semaine ou à la quinzaine ;
- 8 jours avant la rupture s’il est payé au mois.
Si après l’expiration de la période d’essai, le salarié venait à être licencié sans qu’il ait commis de faute grave, celui-ci doit bénéficier d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur à huit jours.
La période d’essai pour les contrats à durée indéterminée est fixée à :
- 3 mois pour les cadres et assimilés ;
- un mois et demi pour les employés ;
- quinze jours pour les ouvriers.
Pour les contrats à durée déterminée elle ne peut dépasser :
- une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de 2 semaines lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée inférieure à 6 mois ;
- 1 mois, lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée supérieure à 6 mois.
Des périodes d’essai inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur.
Si vous n’avez pas encore signé et légalisé le contrat, votre employeur ne peut vous faire de grief, si vous êtes recruté par son client, pour deux raisons. Tout d’abord l’absence d’un contrat qui spécifie cette interdiction. Ensuite vous êtes encore en période d’essai, vous pourriez partir quand vous voudrez, et chez qui vous voulez, car votre engagement n’est pas encore définitif. Cette précarité dans laquelle vous vous trouvez doit être rapidement compensée par votre liberté de vous engager avec une autre entreprise, bien entendu sous réserve de respecter les dispositions du code du travail.

Est-ce que le nouvel employeur a le droit de me demander une attestation de cessation de travail, ou copie de la lettre de démission ?

Pour l’attestation de cessation de travail, qui est un droit absolu du salarié qui a rompu son contrat de travail, le second employeur est en droit de la réclamer, tout simplement, parce que sa responsabilité peut être engagée s’il est prouvé qu’il est impliqué dans votre débauchage.
Dans ce sens, l’article 42 dispose : «Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants :
- quand il est établi qu’il est intervenu dans le débauchage ;
- quand il a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ;
- quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail (...)».

Source : www.lavieeco.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire